Art. 12
En vigueur depuis le 5 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 est déterminée en appliquant au capital et aux intérêts courus jusqu'à la date de règlement le coefficient de majoration de la garantie définie à l'article 6 du décret du 9 janvier 1973 susvisé. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973.
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Prolegi/LEGITEXT000006065821#art-12