Art. 2
En vigueur depuis le 25 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
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Prolegi/LEGITEXT000006065871#art-2