Art. 2

En vigueur depuis le 26 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge d'entrée en jouissance immédiate de la pension. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
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