Art. 7
En vigueur depuis le 29 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article 3 et de l'article 5 sont applicables pour les ressources de l'année de référence à compter du 1er juillet 1987. II. - Les dispositions de l'article 4 et de l'article 6 prennent effet pour les déménagements effectués à compter du 1er juin 1987. Les personnes dont le déménagement est antérieur à cette date bénéficient de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles D. 542-31 à D. 542-34 et D. 755-33 à D. 755-36 sous réserve des dispositions suivantes : 1. La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date prévue au premier alinéa du II ci-dessus ; 2. La prime de déménagement n'est due que si le droit à l'allocation de logement est ouvert au titre du nouveau logement au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006065880#art-7