Art. 7
En vigueur depuis le 9 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les émissions sont enregistrées et conservées pendant une durée minimum de quinze jours après la date de leur diffusion. En cas de demande d'exercice du droit de réponse, le délai de conservation prévu à l'alinéa précédent est prolongé jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000006065906#art-7