Art. 3

En vigueur depuis le 19 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout changement portant sur un des éléments contenus dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration dans un délai de huit jours selon les modalités prévues à l'article 1er. La cessation du service fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions. Il est délivré récépissé de chaque déclaration.
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legi/LEGITEXT000006065923#art-3

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