Art. 4
En vigueur depuis le 19 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services mentionnés à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 qui existent à la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer dans un délai de trois mois à compter de cette dernière date aux prescriptions des articles précédents.
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Prolegi/LEGITEXT000006065923#art-4