Art. 5
En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 ne sont pas applicables aux constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065926#art-5