Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnisation des communes par l'Etat au titre des élections prud'homales, pour leur participation à l'établissement des listes électorales et la tenue des assemblées électorales, s'effectue selon des taux et montants forfaitaires fixés par arrêté interministériel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065965#art-1