Art. 3

En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat prend à sa charge les frais postaux ou de transport exposés par les communes pour transmettre aux centres informatiques de saisie les documents préparatoires à l'établissement des listes électorales prud'homales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065965#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil