Art. 2

En vigueur depuis le 16 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes dont bénéficient les circonscriptions administratives de Wallis et Futuna ainsi que les communes des autres territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que leurs groupements est fixé à 20 600 000 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065984#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil