Art. 2

En vigueur depuis le 18 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat. Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié relatif au licenciement des ouvriers de la défense nationale.
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legi/LEGITEXT000006065991#art-2

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