Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé sur les traitements versés au titre de la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 est porté de 7,7 p. 100 à 7,9 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066023#art-1