Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 5

En vigueur depuis le 16 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités définies aux articles 8 et 9 : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. Compte tenu des usages en vigueur, le ramassage de vers à des fins non commerciales continue de s'exercer.
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legi/LEGITEXT000006066056#art-5

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