Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les objets de correspondance privée, déposés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe (et dépendances), de la Guyane française, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à acheminer par voie aérienne, sont passibles, outre les taxes postales de toute nature, d'une surtaxe aérienne dont les taux sont fixés comme suit : (tableaux non reproduits)
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Prolegi/LEGITEXT000006066074#art-2