Titre TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES COMITES MEDICAUX.
Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045350547#art-2