Titre TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE

Art. 37-7

En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la déclaration est présentée au titre du même article du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de cet article. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité territoriale.
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legi/LEGITEXT000045350547#art-37-7

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