Titre TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX.

Art. 4-2

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désigne, parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire, un représentant titulaire pour siéger à la formation plénière du conseil médical. En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour une commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.
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legi/LEGITEXT000045350547#art-4-2-1

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