Titre TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Art. 37-6
En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies.
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Prolegi/LEGITEXT000049428936#art-37-6