Titre TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Art. 37-8
En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du dernier alinéa du même article du code général de la fonction publique est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000049428936#art-37-8