Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 40

En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 et celles de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra la plus favorable. L'allocation du traitement ou du demi-traitement est exclusive de l'indemnité de soins prévue à l'article 198 de la loi de finances du 13 juillet 1925.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049428936#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil