Art. 2
En vigueur depuis le 2 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de l'Ircantec gèreun fonds social alimenté, chaque année, en fonction des besoins, par un prélèvement effectué sur le produit des cotisations théoriques de l'année précédente telles que définies à l'article 7, paragraphe 1er, du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006073409#art-2