Art. 3
En vigueur depuis le 2 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de ses disponibilités, les dépenses du fonds social sont les suivantes : a) Au titre des actions sociales individuelles : attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux allocataires ; b) Au titre des actions sociales collectives : - octroi de prêts à des organismes sociaux pour la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ; - participation à la réalisation de projets immobiliers bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ; - participation à des actions ou services collectifs bénéficiant aux allocataires de l'Ircantec ; c) La gestion administrative de l'action sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073409#art-3