Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE Ier : Du conseil d'administration.
Art. 6
En vigueur depuis le 6 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont examinées et jugées dans les formes et délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066198#art-6