Art. 2

En vigueur depuis le 12 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine Vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août : Comité régional Alsace et Est : AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations. Comité régional de Champagne : AOC : toutes les appellations. Comité régional de Bourgogne : AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. Comité régional Sud-Ouest : AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. Comité régional de la vallée du Rhône : AOC : "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die", "Châtillon en Diois", "Saint-Péray", "Coteaux du Tricastin", "Crozes-Hermitage", "Côtes du Lubéron". Comité régional de Provence-Corse : AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. Comité régional Languedoc-Roussillon : AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations autres que celles citées à l'article 1er ci-dessus. Comité régional Val-de-Loire : AOC et A.O.VDQS : toutes les appellations.
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legi/LEGITEXT000006066220#art-2

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