Art. 1

En vigueur depuis le 10 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts de consolidation prévus à l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée sont affectés exclusivement au remboursement des emprunts et des dettes contractés par les rapatriés avant le 31 décembre 1985 et directement liés à l'exploitation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066238#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil