Art. 3
En vigueur depuis le 13 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois après ladite publication, l'exploitant doit communiquer au directeur régional de l'industrie et de la recherche le programme d'équipement en appareils respiratoires autonomes d'évacuation destinés au personnel des travaux souterrains.
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Prolegi/LEGITEXT000006060424#art-3