Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.
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legi/LEGITEXT000006066290#art-3

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