Art. 3
En vigueur depuis le 1 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité ne peut valablement donner son avis que si la majorité de ses membres est présente. Si cette condition n'est pas remplie, le haut-commissaire convoque à nouveau le comité pour une nouvelle réunion, qui ne peut être tenue moins de vingt-quatre heures après la première. L'avis du comité est alors réputé donné, quel que soit le nombre des membres présents. Les avis du comité sont pris à la majorité des membres présents. Le président ne participe pas au vote.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066290#art-3