Art. 2
En vigueur depuis le 24 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des cotisations précomptées par les organismes du régime général sur les avantages de retraite perçus par les personnes résidant à l'étranger entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre de l'année précédant celle de la publication du présent décret est reversé à la caisse des Français de l'étranger.
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Prolegi/LEGITEXT000006066315#art-2