Art. 5
En vigueur depuis le 27 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme des opérations mentionnées à l'article 2, il sera procédé à l'apurement des comptes et, le cas échéant, à la liquidation du patrimoine acquis au moyen du produit de la taxe et à l'attribution des bonis de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066320#art-5