Art. 3

En vigueur depuis le 4 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds est alimenté dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports par : - un prélèvement opéré sur le montant des cotisations patronales et ouvrières d'assurance vieillesse encaissées par la CAMR ; - un prélèvement opéré sur les ristournes prévues à l'article 12 (4°) du décret du 3 octobre 1955 susvisé ; - une participation de l'Etat ; - une participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; - des produits divers. L'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés participent à part égale.
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legi/LEGITEXT000006066352#art-3

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