Art. 2
En vigueur depuis le 4 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur sans consultation préalable.
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Prolegi/LEGITEXT000006066357#art-2