Art. 2

En vigueur depuis le 23 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe au profit du BAPSA, la taxe perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole et la taxe au profit du centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM) sont assises sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
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legi/LEGITEXT000006066358#art-2

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