Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 34 480 F pour une personne seule et à 60 260 F pour deux époux au 1er janvier 1989, et à 34 890 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux au 1er juillet 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006066400#art-2