Art. 2
En vigueur depuis le 10 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant mensuel de l'indemnité pour rémunération de services est déterminé en fonction d'un barème fixé tous les trois ans par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006066411#art-2