Art. 2
En vigueur depuis le 19 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles la liquidation de la commission des marchés à terme de marchandises donnera lieu seront imputées au compte spécial du Trésor 904.14 "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses".
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Prolegi/LEGITEXT000006066424#art-2