Art. 6

En vigueur depuis le 20 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents en attente de reclassement antérieurement à la date de parution du présent décret, la durée de versement de l'allocation prévue à l'article 8 et de l'allocation prévue à l'article 8 bis sera décomptée à partir du premier jour du mois suivant cette parution.
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legi/LEGITEXT000006066426#art-6

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