Art. 4

En vigueur depuis le 15 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages pratiques peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, la ou les périodes consacrées aux stages pratiques, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des périodes de formation qui doivent s'effectuer en application de l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006066470#art-4

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