Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intéressés sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur de l'apprentissage. Dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise en qualité d'inspecteur de l'apprentissage lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui sont intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
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legi/LEGITEXT000006066514#art-2

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