Art. 10
En vigueur depuis le 8 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration : - pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 9 ; - un tableau de synthèse de ces rectifications ; - un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ; - des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère. Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006066524#art-10