Art. 4

En vigueur depuis le 8 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également à la remise de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient. Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 B déjà cité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues ou des achats de biens ou de services, qui sont assortis d'un taux d'intérêt ou d'un prix plus élevé que celui qui aurait été fixé entre deux sociétés indépendantes.
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legi/LEGITEXT000006066524#art-4

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