Art. 4

En vigueur depuis le 13 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus s'appliquent dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 p. 100 du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006066535#art-4

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