Titre TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en activité doit adresser à l'autorité ayant le pouvoir de nomination une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'il peut bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justifiant la situation du fonctionnaire. Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article L. 822-6 du même code, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.
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legi/LEGITEXT000006066564#art-24

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