Titre TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET COMITES MEDICAUX.

Art. 3

En vigueur depuis le 21 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité compétente peut décider qu'il n'y a pas lieu à l'examen par un médecin agréé prévu par des dispositions du présent décret si le fonctionnaire ou le candidat à un emploi présente un certificat médical établi par un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier ou ayant la qualité de praticien hospitalier, à condition, toutefois, que ce médecin n'exerce pas dans l'établissement dans lequel l'intéressé est employé ou postule un emploi.
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legi/LEGITEXT000006066564#art-3

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