Titre TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE

Art. 35-20

En vigueur depuis le 16 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans deux établissements bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions prévues au présent titre. Il adresse la déclaration prévue à l'article 35-2 à l'autorité investie du pouvoir de nomination auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service, cette décision est transmise sans délai à l'autre employeur du fonctionnaire qui le place aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la même durée. L'établissement auquel la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie est imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l'accident ou la maladie.
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legi/LEGITEXT000006066564#art-35-20

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