Art. 1
En vigueur depuis le 23 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides doivent, à peine de forclusion, demander l'indemnité instituée par l'article 100 de la loi du 30 décembre 1987 susvisée dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret. Ils doivent justifier qu'ils satisfont à la condition de résidence exigée par ledit article 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066581#art-1