Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes sont instruites par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instituée par l'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens et situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. L'agence procède au règlement de l'indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006066581#art-2