Art. 3

En vigueur depuis le 30 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "rhum traditionnel" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation, réalisée dans l'aire géographique, de mélasses ou de sirops issus de la fabrication du sucre de canne ou de jus de canne à sucre produits dans ladite aire, présentant les principes aromatiques auxquels les rhums doivent leurs caractères spécifiques et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques supérieure ou égale à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100. La dénomination "rhum agricole" suivie du nom de l'appellation d'origine est réservée à l'eau-de-vie provenant exclusivement de la fermentation alcoolique réalisée dans l'aire géographique, du jus de canne à sucre produit dans ladite aire, et ayant une quantité totale de substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique supérieure ou égale à 225 g/hl d'alcool à 100 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033388492#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil