Art. 9
En vigueur depuis le 26 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 30 juin 1972 susvisé les administrateurs de la ville de Paris qui ont accompli une mobilité commencée avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément au régime initialement fixé par le décret du 1er mars 1977 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066596#art-9