Art. 1
En vigueur depuis le 17 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité des majorations d'ancienneté accordées aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics servant dans des organisations internationales intergouvernementales instituées par l'article 22 de la loi du 17 janvier 1986 susvisée est fixée au quart du temps de service accompli hors du territoire national dans ces organisations. Aucune majoration n'est accordée si le temps passé de manière continue dans une ou plusieurs de ces organisations est inférieur à six mois. Le total cumulé des majorations accordées au titre du présent décret ne peut excéder dix-huit mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006066609#art-1